R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.1. L’option d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec en vertu de l’article 230.0.0.4 de la Loi doit être offerte à chaque participant ou bénéficiaire à qui, le 31 août d’une année donnée, une rente est servie par le régime depuis au moins le 1er janvier de la même année.
La rente servie par Retraite Québec est la rente, relative à des services antérieurs au 1er janvier 2011, réduite en fonction du degré de solvabilité du volet visé du régime au 31 décembre de l’année visée par l’option.
L’actif sur lequel Retraite Québec exerce ses pouvoirs selon les dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi est l’actif du régime qui correspond à la partie des droits des participants et bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie par Retraite Québec que représente la valeur de la rente visée au deuxième alinéa.
D. 1090-2012, a. 3.
46.1. L’option d’une rente servie sur l’actif administré par la Régie en vertu de l’article 230.0.0.4 de la Loi doit être offerte à chaque participant ou bénéficiaire à qui, le 31 août d’une année donnée, une rente est servie par le régime depuis au moins le 1er janvier de la même année.
La rente servie par la Régie est la rente, relative à des services antérieurs au 1er janvier 2011, réduite en fonction du degré de solvabilité du volet visé du régime au 31 décembre de l’année visée par l’option.
L’actif sur lequel la Régie exerce ses pouvoirs selon les dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi est l’actif du régime qui correspond à la partie des droits des participants et bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie par la Régie que représente la valeur de la rente visée au deuxième alinéa.
D. 1090-2012, a. 3.